Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs
Article 2
Sauf dérogation prévue par la présente ordonnance, les fonctionnaires en activité qu'elle régit ont vocation à servir, dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er, sur les emplois permanents de ces collectivités et établissements.