Loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 de finances rectificative pour 1996
Article
« Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. » II. - Le III de l'article 11 de la loi no 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997 est abrogé.
III. - Les dispositions du I s'appliquent aux options levées à compter du 1er janvier 1997.