Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de Finances pour 2001
Article
Article 108
Le premier alinéa de l'article L. 321-9 du code de la mutualité est ainsi rédigé :
« Donnent lieu à une majoration de l'Etat dans les conditions fixées par décret les rentes constituées soit directement par les mutuelles ou les unions de mutuelles régies par le livre II, soit par les mutuelles ou les unions de mutuelles opérant auprès de la Caisse nationale de prévoyance, au profit : ».