LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007
Article 67
Le taux de la taxe est fixé à 25 %.
La taxe est acquittée dans les quatre mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Le montant brut de cette taxe est imputable, par le redevable de cet impôt, sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel la provision sur laquelle elle est assise est réintégrée. Elle n'est pas admise en charge déductible pour la détermination du résultat imposable.
II. ― Il est créé un fonds social pour le chauffage des ménages. Ce fonds collecte des versements destinés aux actions d'aide sociale générale mises en œ uvre par l'Etat en faveur des ménages modestes chauffés au fioul.
Un décret désigne un organisme chargé de la gestion de ce fonds et en précise les modalités.
Les sommes versées à ce fonds par des entreprises ne sont pas déductibles de leur bénéfice imposable et n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.
III. ― Les sommes versées au plus tard dans les quatre mois suivant la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007 au fonds social pour le chauffage des ménages mentionné au II ouvrent droit à une réduction d'impôt égale au montant de ces versements.
La réduction d'impôt définie au premier alinéa s'impute sur le montant de la taxe exceptionnelle mentionnée au I. Lorsque le montant de cette réduction d'impôt excède le montant de la taxe due, le solde non imputé n'est pas restituable.