LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007
Article 76
« Art. 1723 ter-0 B.-Le paiement des taxes mentionnées aux articles 1599 quindecies,1635 bis M et 1635 bis O est effectué soit directement à l'administration, soit auprès des personnes, titulaires d'une commission délivrée par l'administration des finances, qui transmettent à l'administration les données relatives aux demandes d'immatriculation des véhicules donnant lieu au paiement de ces taxes. »
II.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article.