LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007
Article 80
« Pour la première année au titre de laquelle l'établissement public foncier perçoit la taxe, le montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars de la même année. »
II. ― Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2008.