LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie
Article 156
II. ― L'article L. 511-41 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein des établissements de crédit, les conditions d'information des organes de direction, d'administration et de surveillance concernant l'efficacité des systèmes de contrôle interne, d'audit interne et de gestion des risques et le suivi des incidents révélés notamment par ces systèmes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté prévoit les conditions dans lesquelles ces informations sont transmises à la Commission bancaire. »