LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009
Article 16
1° A la première phrase, les mots : « doivent répondre aux demandes formulées par les officiers et agents de police judiciaire concernant » sont remplacés par les mots : « transmettent, spontanément ou sur demande, aux officiers et agents de police judiciaire » ;
2° A la seconde phrase, les mots : « doivent communiquer » sont remplacés par les mots : « transmettent, spontanément ou sur demande, ».
II. ― Le présent article s'applique à compter du 1 er janvier 2010.