LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009
Article 46
« IV. ― Sont exonérés du paiement de la redevance annuelle domaniale prévue aux articles L. 41-1, L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques :
« ― les services visés à l'article 2 ;
« ― les associations visées à l'article 35 et les réserves de sécurité civile visées à l'article L. 1424-8 du code général des collectivités territoriales dont la liste est fixée conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre du budget. »