LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure
Article 114
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale, titulaires et stagiaires, n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ; » ;
2° Les 4° et 5° sont abrogés ;
3° Au septième alinéa, les références : « 1° à 5° ci-dessus » sont remplacées par les références : « 1° à 3° ».