LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure
CHAPITRE XI : DISPOSITIONS DIVERSES
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles sont également applicables, avec l'accord du procureur de la République et de l'ensemble des parties, pour la comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel si celui-ci est détenu. » ;
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion. » ;
3° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une personne est détenue, la notification d'une expertise par une juridiction doit se faire par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf décision contraire motivée ou s'il doit être procédé concomitamment à un autre acte. »
Ce code regroupe les dispositions législatives relatives à la sécurité publique et à la sécurité civile.
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous réserve des modifications nécessaires :
1° Pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet ;
2° Pour étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions ainsi codifiées à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna ainsi que permettre les adaptations nécessaires à l'application de ces dispositions à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
L'ordonnance doit être prise dans les douze mois suivant la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
L'ordonnance doit être prise dans les douze mois suivant la publication de la présente loi.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
« Art.L. 114-16-1.-Les agents de l'Etat ou des organismes de protection sociale, mentionnés à l'article L. 114-16-3, sont habilités à s'échanger tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement des missions de recherche et de constatation des fraudes en matière sociale énumérées à l'article L. 114-16-2, ainsi qu'au recouvrement des cotisations et contributions dues et des prestations sociales versées indûment.
« Les agents des services préfectoraux désignés par arrêté préfectoral sont habilités à transmettre aux agents mentionnés à l'article L. 114-16-3 tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement par ceux-ci de leur mission de recherche et de constatation des fraudes en matière sociale visées à l'article L. 114-16-2, ainsi qu'au recouvrement des cotisations et contributions dues et des prestations sociales versées indûment.
« Art.L. 114-16-2.-Les fraudes en matière sociale mentionnées à l'article L. 114-16-1 sont celles définies par :
« ― les articles 313-1,441-1,441-6 et 441-7 du code pénal lorsqu'elles portent un préjudice aux organismes de protection sociale ;
« ― les articles L. 114-13, L. 162-36, L. 272-1, L. 377-5, L. 583-3 et L. 831-7 du présent code ;
« ― les articles L. 135-1, L. 232-27 et L. 262-50 du code de l'action sociale et des familles ;
« ― les articles L. 351-12, L. 351-13 et L. 651-1 du code de la construction et de l'habitation ;
« ― les articles L. 5124-1, L. 5135-1, L. 5413-1, L. 5429-1, L. 5429-3 et L. 5522-28 du code du travail ;
« ― l'article 1er de la loi du 27 septembre 1941 relative aux déclarations inexactes des créanciers de l'Etat ou des collectivités publiques ;
« ― l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
« Art.L. 114-16-3.-Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 114-16-1 sont les suivants :
« 1° Les agents mentionnés à l'article L. 8271-7 du code du travail ;
« 2° Les agents des administrations centrales de l'Etat chargés de la lutte contre la fraude aux finances publiques désignés par le directeur ou le directeur général de chaque administration à cet effet ;
« 3° Dans les organismes de sécurité sociale, les agents de direction mentionnés à la section 4 du chapitre VII du titre Ier du livre II du présent code et les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 114-10, L. 243-7 et L. 611-16 du même code ; les agents de direction des caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole et les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 724-7 et L. 724-8 du code rural et de la pêche maritime ;
« 4° Les agents des organismes nationaux mentionnés au titre II du livre II du présent code désignés par le directeur ou le directeur général de chaque organisme à cet effet ; les agents de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole désignés par son directeur à cet effet ;
« 5° Les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail désignés par son directeur général à cet effet ;
« 6° Les agents de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 du même code désignés par son directeur général à cet effet et les agents agissant en application de l'article L. 3253-14 du même code désignés par le directeur de l'institution prévue au premier alinéa du même article à cet effet.
« Pour l'application de l'article L. 114-16-1 du présent code, les agents des impôts et les agents des douanes mentionnés au 1° du présent article doivent être désignés par le ministre du budget. »
II. ― Après l'article L. 134 B du livre des procédures fiscales, il est rétabli un article L. 134 C ainsi rédigé :
« Art.L. 134 C.-Conformément aux articles L. 114-16-1 à L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale, les agents de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et des droits indirects sont habilités à communiquer et à recevoir communication de tous documents ou renseignements utiles à la lutte contre la fraude en matière sociale. »
III. ― Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 sexies ainsi rédigé :
« Art. 59 sexies.-Conformément aux articles L. 114-16-1 à L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale, les agents des douanes sont habilités à communiquer et à recevoir communication de tous documents ou renseignements utiles à la lutte contre la fraude en matière sociale. »
« Art.L. 5312-13-1.-Au sein de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, des agents chargés de la prévention des fraudes sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Ces agents ont qualité pour dresser, en cas d'infraction aux dispositions du présent code entrant dans le champ de compétence de ladite institution, des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Ils les transmettent, aux fins de poursuite, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.
« Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents mentionnés au premier alinéa, quel que soit leur cadre d'action, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. »
« 9° Les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 chargés de la prévention des fraudes, agréés et assermentés à cet effet. »
« Section 7 bis
« Equipes communes d'enquête
« Art. 67 ter A.-I. ― 1. Avec l'accord préalable du ministre de la justice et le consentement du ou des autres Etats membres concernés, le procureur de la République peut autoriser, pour les besoins d'une procédure douanière, la création d'une équipe commune d'enquête spéciale :
« ― soit lorsqu'il y a lieu d'effectuer des enquêtes complexes impliquant la mobilisation d'importants moyens et qui concernent d'autres Etats membres ;
« ― soit lorsque plusieurs Etats membres effectuent des enquêtes relatives à des infractions exigeant une action coordonnée et concertée entre les Etats membres concernés.
« L'autorisation est donnée pour une durée déterminée, renouvelable, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les actes de l'équipe commune d'enquête spéciale sont susceptibles de débuter ou par le procureur de la République saisi en application de l'article 706-76 du code de procédure pénale.
« Le procureur de la République est tenu régulièrement informé du déroulement des opérations effectuées dans le cadre de l'équipe commune d'enquête spéciale. Il peut, à tout moment, mettre fin à l'équipe commune d'enquête spéciale qu'il a autorisée.
« 2. Les agents étrangers détachés par un autre Etat membre auprès d'une équipe commune d'enquête spéciale, dans la limite des attributions attachées à leur statut, peuvent, sous la direction des agents des douanes français, avoir pour missions, le cas échéant, sur toute l'étendue du territoire national :
« a) De constater toute infraction douanière, d'en dresser procès-verbal, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur Etat ;
« b) De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur Etat ;
« c) De seconder les agents des douanes français dans l'exercice de leurs fonctions ;
« d) De procéder à des surveillances et, s'ils sont habilités spécialement à cette fin, à des infiltrations, dans les conditions prévues à l'article 67 bis du présent code, sans qu'il soit nécessaire de faire application des deuxième et quatrième alinéas du VIII du même article.
« Les agents étrangers détachés auprès d'une équipe commune d'enquête spéciale peuvent exercer ces missions, sous réserve du consentement de l'Etat membre ayant procédé à leur détachement.
« Ces agents n'interviennent que dans les opérations pour lesquelles ils ont été désignés. Aucun des pouvoirs propres de l'agent des douanes français, responsable de l'équipe, ne peut leur être délégué.
« Un original des procès-verbaux qu'ils ont établis et qui doit être rédigé ou traduit en langue française est versé à la procédure française.
« II. ― A la demande des autorités compétentes du ou des autres Etats membres concernés, les agents des douanes français sont autorisés à participer aux activités d'une équipe commune d'enquête spéciale implantée dans un autre Etat membre.
« Dans le cadre de l'équipe commune d'enquête spéciale, les agents des douanes français détachés auprès d'une équipe commune d'enquête spéciale peuvent procéder aux opérations prescrites par le responsable d'équipe sur toute l'étendue du territoire de l'Etat où ils interviennent, dans la limite des pouvoirs qui leur sont reconnus par le présent code.
« Leurs missions sont définies par l'autorité de 1'Etat membre compétente pour diriger l'équipe commune d'enquête spéciale sur le territoire duquel l'équipe intervient.
« Ils peuvent recevoir les déclarations et constater les infractions dans les formes prévues par le présent code, sous réserve de l'accord de l'Etat membre où ils interviennent.
« III. ― Les I et II sont applicables aux demandes de coopération entre les autorités douanières françaises et celles d'autres Etats parties à toute convention comportant des stipulations similaires à celles de la convention du 18 décembre 1997 relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières. »
1° Au premier alinéa, les mots : « et de contrefaçon de marque, » et les mots : « et aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa est applicable aux fins de constatation des infractions visées à l'article 414 lorsqu'elles portent sur des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle tel que mentionné à l'article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle et tel que visé par l'article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, sur des marchandises contrefaisant un droit d'auteur, des droits voisins ou un brevet tels que mentionnés aux articles L. 335-2 à L. 335-4, L. 613-3 et L. 613-5 du code de la propriété intellectuelle ainsi que des infractions prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du même code. »
II. ― La section 7 du chapitre IV du titre II du même code est complétée par un article 67 bis-1 ainsi rédigé :
« Art. 67 bis-1.-Sans préjudice des dispositions de l'article 67 bis, et aux seules fins de constater l'infraction de détention de produits stupéfiants, d'en identifier les auteurs et complices et d'effectuer les saisies prévues par le présent code, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans les conditions fixées par décret peuvent, sur l'ensemble du territoire national, avec l'autorisation du procureur de la République et sans être pénalement responsables de ces actes :
« 1° Acquérir des produits stupéfiants ;
« 2° En vue de l'acquisition des produits stupéfiants, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.
« A peine de nullité, l'autorisation du procureur de la République, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction.
« Le présent article est applicable aux fins de constatation de l'infraction de détention de marchandises présentées sous une marque contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle tel que mentionné à l'article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle et tel que visé par l'article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, précité, sur des marchandises contrefaisant un droit d'auteur, des droits voisins ou un brevet tels que mentionnés aux articles L. 335-2 à L. 335-4, L. 613-3 et L. 613-5 du code de la propriété intellectuelle. »
1° L'article 64 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Pour la recherche et la constatation des délits douaniers, visés aux articles 414 à 429 et 459, les agents des douanes habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d'être détenus. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire.
« Les agents des douanes habilités peuvent procéder, à l'occasion de la visite, à la saisie des marchandises et des documents, quel qu'en soit le support, se rapportant aux délits précités. Si, à l'occasion d'une visite autorisée en application du 2 du présent article, les agents habilités découvrent des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits précités, ils peuvent procéder à leur saisie après en avoir informé par tout moyen le juge qui a pris l'ordonnance et qui peut s'y opposer. » ;
b) Le septième alinéa du a du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il se prononce par une mention expresse sur la saisie de biens et avoirs pouvant provenir directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée. » ;
c) Après le huitième alinéa du même a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l'existence en d'autres lieux de biens ou avoirs se rapportant aux agissements visés au 1, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisir ces biens et avoirs. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au b du présent 2. » ;
d) Les quatrième et cinquième alinéas du b du 2 sont ainsi rédigés :
« Le procès-verbal, auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents saisis ainsi que des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée, est signé par les agents des douanes, l'officier de police judiciaire et par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent b ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
« Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces, documents, biens et avoirs saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi. » ;
e) Le septième alinéa du même b est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le juge constate que les biens et avoirs saisis ne proviennent pas directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée, il ordonne la mainlevée de la saisie et la restitution des biens et avoirs concernés. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 414, après les mots : « masquer la fraude », sont insérés les mots : « , de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction » ;
3° A l'article 415, après le mot : « prononcée », sont insérés les mots : « , de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction » ;
4° A la première phrase du 1 de l'article 459, après les mots : « utilisés pour la fraude », sont insérés les mots : « , de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction ».
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts et aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, les agents habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant à ces infractions ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire.
« Les agents habilités peuvent procéder, à l'occasion de la visite, à la saisie des pièces et documents, quel qu'en soit le support, ainsi que des objets ou des marchandises se rapportant aux infractions précitées. Ils peuvent saisir les biens et avoirs provenant directement ou indirectement des infractions précitées uniquement dans le cas de visites autorisées en application du 2 du présent article. » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il se prononce par une mention expresse sur la saisie de biens et avoirs pouvant provenir directement ou indirectement des infractions dont la preuve est recherchée. » ;
b) Le onzième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l'existence en d'autres lieux de biens ou avoirs se rapportant aux infractions visées au 1, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisir ces biens et avoirs. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au 4.
« La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite. » ;
3° Le 4 est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « saisis », sont insérés les mots : « , ainsi que des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des infractions dont la preuve est recherchée, » ;
b) A la première phrase du second alinéa, les mots : « et documents » sont remplacés par les mots : « , documents, biens et avoirs » ;
4° Après le premier alinéa du 5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le juge constate que les biens et avoirs saisis ne proviennent pas directement ou indirectement des infractions dont la preuve est recherchée, il ordonne la mainlevée de la saisie et la restitution des biens et avoirs concernés. »
II. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l'article 1791 est complété par les mots : « , ainsi que de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction » ;
2° Au premier alinéa de l'article 1810, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an ».
1° Au troisième alinéa, après le mot : « nationales », sont insérés les mots : « et les services des douanes » ;
2° La deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « ou douanière ».
1° Au premier alinéa du I, le mot : « vingt-six » est remplacé par le mot : « trente » et les mots : « maximale de cinq ans non renouvelable » sont remplacés par les mots : « de trois ans, renouvelable une fois par reconduction expresse, » ;
2° Le premier alinéa du I bis est ainsi modifié :
a) A la première phrase, la référence : « L. 322-4-7 » est remplacée par la référence : « L. 5134-20 » ;
b) A la dernière phrase, la référence : « au quatrième alinéa du I du même article » est remplacée par la référence : « à l'article L. 5134-24 du même code » ;
3° Le second alinéa du I bis est ainsi rédigé :
« Au terme du contrat d'accompagnement dans l'emploi, les agents ainsi recrutés poursuivent leur mission d'adjoint de sécurité pour une durée d'un an. Ils peuvent bénéficier du renouvellement du contrat leur permettant d'exercer ces missions dans les conditions prévues au premier alinéa sans que la durée cumulée d'exercice de ces missions n'excède six ans. »
II. ― Les contrats conclus en application du I de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et en cours de validité au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent être prolongés pour une durée maximale d'un an.
« Section 1
« De la réserve civile de la police nationale
« Art. 4.-La réserve civile de la police nationale est destinée à des missions de soutien aux forces de sécurité intérieure et des missions de solidarité, en France et à l'étranger, à l'exception des missions de maintien et de rétablissement de l'ordre public.
« Elle est constituée :
« ― de retraités des corps actifs de la police nationale, dégagés de leur lien avec le service, dans le cadre des obligations définies à l'article 4-1 ;
« ― de volontaires, dans les conditions définies aux articles 4-2 à 4-4.
« Les retraités des corps actifs de la police nationale mentionnés au troisième alinéa du présent article peuvent également adhérer à la réserve civile au titre de volontaire.
« Art. 4-1.-Les retraités des corps actifs de la police nationale, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien avec le service, sont tenus à une obligation de disponibilité afin de répondre aux rappels individuels ou collectifs du ministre de l'intérieur en cas de menaces ou de troubles graves à l'ordre public ou d'événements exceptionnels, dans la limite de quatre-vingt-dix jours par an.
« Ils peuvent être convoqués à des séances d'entraînement ou de formation dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur.
« Le manquement aux obligations définies par le présent article, hors le cas de force majeure, est puni des peines applicables aux contraventions de la cinquième classe.
« Art. 4-2.-Peuvent être admis dans la réserve civile de la police nationale, en qualité de volontaire, les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :
« ― être de nationalité française ;
« ― être âgé de dix-huit à soixante-cinq ans ;
« ― ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
« ― être en règle au regard des obligations du service national ;
« ― posséder l'aptitude physique requise pour exercer une activité dans la réserve, dont les conditions sont prévues par arrêté ministériel.
« Nul ne peut être admis dans la réserve s'il résulte de l'enquête administrative, ayant donné lieu le cas échéant à la consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux articles 230-6 et 230-20 du code de procédure pénale, que le comportement ou les agissements du candidat sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.
« En outre, les retraités des corps actifs de la police nationale ne doivent pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions dans la réserve civile.
« Art. 4-3.-A l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 4, les réservistes volontaires peuvent assurer, à l'exclusion de toute mission à l'étranger, des missions de police judiciaire dans les conditions prévues à l'article 21 du code de procédure pénale, des missions de soutien à la demande des fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.
« Art. 4-4.-Les réservistes volontaires souscrivent un contrat d'engagement d'une durée d'un an, renouvelable tacitement dans la limite de cinq ans, qui définit leurs obligations de disponibilité et de formation et qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public.
« Le contrat d'engagement précise la durée maximale de l'affectation, qui ne peut excéder :
« ― pour les retraités des corps actifs de la police nationale, cent cinquante jours par an ou, pour l'accomplissement de missions à l'étranger, deux cent dix jours ;
« ― pour les autres réservistes volontaires, quatre-vingt-dix jours par an.
« L'administration peut prononcer la radiation de la réserve civile en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d'engagement. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement lorsque le réserviste volontaire cesse de remplir une des conditions prévues à la présente section ou en cas de nécessité tenant à l'ordre public.
« Art. 4-5.-I. ― Les périodes d'emploi et de formation des réservistes de la police nationale sont indemnisées.
« II. ― Le réserviste salarié qui effectue une période d'emploi ou de formation au titre de la réserve civile de la police nationale pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre le ministre de l'intérieur et l'employeur.
« Le contrat de travail du réserviste salarié est suspendu pendant les périodes d'emploi et de formation dans la réserve civile de la police nationale. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.
« Lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve civile de la police nationale, il est placé en position d'accomplissement des activités dans la réserve civile de la police nationale lorsque la durée de sa période de réserve est inférieure ou égale à quarante-cinq jours.
« La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d'Etat.
« Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l'encontre du réserviste de la police nationale en raison des absences résultant des présentes dispositions.
« III. ― Pendant la période d'activité dans la réserve civile de la police nationale, le réserviste bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve civile de la police nationale, dans les conditions définies à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.
« IV. ― Les articles 11 et 11 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont applicables aux réservistes pendant les périodes d'emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés.
« Le réserviste victime de dommages subis pendant les périodes d'emploi ou de formation dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l'Etat, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service.
« Section 2
« Du service volontaire citoyen de la police
et de la gendarmerie nationales
« Art. 5.-Le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales est destiné, afin de renforcer le lien entre la Nation et les forces de sécurité intérieure, à des missions de solidarité, de médiation sociale, d'éducation à la loi et de prévention, à l'exclusion de l'exercice de toute prérogative de puissance publique.
« Art. 5-1.-Peuvent être admis au service volontaire citoyen les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :
« ― être de nationalité française, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou résider régulièrement en France depuis au moins cinq ans et satisfaire à la condition d'intégration définie à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
« ― être âgé d'au moins dix-sept ans et, si le candidat est mineur non émancipé, produire l'accord de ses parents ou de ses représentants légaux ;
« ― ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions ;
« ― remplir les conditions d'aptitude correspondant aux missions du service volontaire citoyen.
« Nul ne peut être admis au service volontaire citoyen s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux articles 230-6 et 230-20 du code de procédure pénale, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.
« Art. 5-2.-Les personnes admises au service volontaire citoyen souscrivent un contrat d'engagement d'une durée d'un à cinq ans renouvelable qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public.
« L'administration peut prononcer la radiation du service volontaire citoyen en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d'engagement. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement lorsque le réserviste volontaire cesse de remplir une des conditions prévues à la présente section ou en cas de nécessité tenant à l'ordre public.
« Art. 5-3.-I. ― Les périodes d'emploi au titre du service volontaire citoyen sont indemnisées.
« II. ― Dans le cas où l'intéressé exerce une activité salariée, son contrat de travail est suspendu pendant la période où il effectue des missions au titre du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.
« Si l'intéressé accomplit ses missions pendant son temps de travail, il doit, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, obtenir l'accord de son employeur dans les conditions prévues au II de l'article 4-5.
« Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l'encontre du volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales en raison des absences résultant des présentes dispositions.
« III. ― Pendant la période d'activité au titre du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales, l'intéressé bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales, dans les conditions définies à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.
« Art. 6.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles 4-3,4-4,5-1 et 5-3. »
II. ― La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est ainsi modifiée :
1° Au 5° de l'article 32, les mots : « et dans la réserve sanitaire » sont remplacés par les mots : «, dans la réserve sanitaire et dans la réserve civile de la police nationale » ;
2° Au quatrième alinéa de l'article 53, après les mots : « quarante-cinq jours cumulés par année civile », sont insérés les mots : «, soit une période d'activité dans la réserve civile de la police nationale d'une durée de quarante-cinq jours ».
III. ― La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
1° Au 5° de l'article 55, les mots : « et dans la réserve sanitaire » sont remplacés par les mots : «, dans la réserve sanitaire et dans la réserve civile de la police nationale » ;
2° Au troisième alinéa de l'article 74, après les mots : « quarante-cinq jours cumulés par année civile », sont insérés les mots : «, soit une période d'activité dans la réserve civile de la police nationale d'une durée de quarante-cinq jours ».
IV. ― La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :
1° Au 5° de l'article 39, les mots : « et dans la réserve sanitaire » sont remplacés par les mots : «, dans la réserve sanitaire et dans la réserve civile de la police nationale » ;
2° Au quatrième alinéa de l'article 63, après les mots : « quarante-cinq jours cumulés par année civile », sont insérés les mots : «, soit une période d'activité dans la réserve civile de la police nationale d'une durée de quarante-cinq jours ».
V. ― Les contrats d'engagement, conclus en application des articles 4,5,6,6-1 et 7 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de la présente loi continuent de produire leurs effets.
VI. ― A l'article L. 331-4-1 du code du sport, la référence : « à l'article 4 » est remplacée par les références : « aux articles 4 à 4-5 ».
VII. ― Dans l'intitulé du chapitre III de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 précitée, les mots : « citoyen de la police nationale » sont remplacés par les mots : « citoyen de la police et de la gendarmerie nationales ».
VIII. ― Après le 1° quinquies de l'article 21 du code de procédure pénale, il est inséré un 1° sexies ainsi rédigé :
« 1° sexies Les membres de la réserve civile de la police nationale qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 20-1 ; ».
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale, titulaires et stagiaires, n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ; » ;
2° Les 4° et 5° sont abrogés ;
3° Au septième alinéa, les références : « 1° à 5° ci-dessus » sont remplacées par les références : « 1° à 3° ».
1° Le 1° bis est complété par les mots : « et les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20-1 » ;
2° Le 1° quinquies est abrogé.
1° Le chapitre unique du titre VI du livre V est complété par un article L. 561-3 ainsi rédigé :
« Art.L. 561-3.-L'autorité administrative peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile de l'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des articles L. 523-3, L. 523-4 ou L. 541-3 s'il a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d'expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.
« Ce placement est prononcé, après accord de l'étranger, pour une durée de trois mois qui peut être prolongée pour une même durée sans que la durée totale du placement dépasse deux ans.A défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile.
« L'étranger est astreint au port, pendant toute la durée du placement, d'un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national.
« La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Pendant la durée du placement, l'autorité administrative peut, d'office ou à la demande de l'étranger, modifier ou compléter les obligations résultant dudit placement.
« Le manquement aux prescriptions liées au placement sous surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 624-4. » ;
2° L'article L. 624-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les étrangers visés à l'article L. 561-3 qui n'ont pas respecté les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an. »
« Les étrangers astreints à résider dans les lieux qui leur sont fixés en application des articles L. 523-3, L. 523-4, L. 523-5 ou L. 541-3 et qui n'ont pas respecté les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l'article L. 513-4 sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an. »
« Art.L. 2332-1-1.-Nul ne peut exercer à titre individuel l'activité qui consiste, à titre principal ou accessoire, en la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la réparation ou la transformation d'armes, d'éléments d'armes et de munitions, ni diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité s'il n'est titulaire d'un agrément relatif à son honorabilité et à ses compétences professionnelles, délivré par l'autorité administrative.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
« Si l'étranger présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu'aux lieux d'assignation. »
« Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l'article L. 513-4 ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues à l'article L. 624-4 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescriptions ou de faits nouveaux constitutifs d'un comportement préjudiciable à l'ordre public. »
Le médecin, l'infirmier ou la personne habilitée par les dispositions du code de la santé publique, ou par les dispositions locales ayant le même objet en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à effectuer les actes réservés à ces professionnels, qui est requis à cette fin par l'officier de police judiciaire, doit s'efforcer d'obtenir le consentement de l'intéressé.
A la demande de la victime ou lorsque son intérêt le justifie, cette opération peut être effectuée sans le consentement de l'intéressé sur instructions écrites du procureur de la République ou du juge d'instruction qui sont versées au dossier de la procédure.
Le résultat du dépistage est porté, dans les meilleurs délais et par l'intermédiaire d'un médecin, à la connaissance de la victime.
Le fait de refuser de se soumettre au dépistage prévu au présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« Art. 706-75-2. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1, en cas d'appel d'une décision d'une cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour le jugement des crimes entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. »
II. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-625 DC du 10 mars 2011.]
1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier ;
2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Meubles des occupants évacués dont le logement
a fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter
« Art.L. 542-1.-Lorsque les locaux d'un immeuble ayant fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter au titre d'un arrêté de péril, d'une déclaration d'insalubrité ou, en cas d'urgence, d'une décision de l'autorité de police compétente prise sur le fondement du code général des collectivités territoriales sont évacués, les meubles de l'occupant mentionné au premier alinéa de l'article L. 521-1 et ayant fait l'objet de l'évacuation qui se trouvent sur les lieux sont décrits avec précision par un huissier de justice mandaté par l'autorité de police ayant ordonné l'évacuation, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant de l'immeuble.
« Les meubles sont ensuite remis et entreposés, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant de l'immeuble, en un lieu approprié désigné par l'autorité de police ayant ordonné l'évacuation.
« L'occupant dispose d'un délai d'un an à compter de la signification de l'acte d'huissier pour retirer ses meubles.
« Les frais de garde des meubles entreposés sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant jusqu'à l'expiration du délai de retrait des meubles prévu au troisième alinéa.
« A l'issue de ce délai, les frais de garde des meubles non retirés peuvent être pris en charge par l'occupant.A défaut, les meubles non retirés sont, sur autorisation du juge de l'exécution du lieu de situation des meubles, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés et détruits pour ceux qui ne sont pas susceptibles d'être vendus, sauf à ce que l'occupant prouve par tout moyen qu'aucune proposition de relogement adaptée à ses besoins ne lui a été faite. Dans ce cas, les meubles de l'occupant sont conservés aux frais du propriétaire ou de l'exploitant jusqu'à ce qu'il ait été relogé dans les conditions fixées par les articles L. 521-3-1 ou L. 521-3-2.
« Art.L. 542-2.-Le procès-verbal établi en application de l'article L. 542-1 mentionne, à peine de nullité :
« ― un inventaire des meubles déménagés et de ceux laissés sur place par l'occupant, avec indication qu'ils paraissent avoir une valeur marchande ou non ;
« ― le lieu et les conditions d'accès au local où ils sont déposés ;
« ― la sommation à la personne évacuée de les retirer dans le délai prévu à l'article L. 542-1, à compter de la signification de l'acte d'huissier, faute de quoi les meubles non retirés sont, dans les conditions fixées par l'article L. 542-1, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés et détruits pour ceux qui ne sont pas susceptibles d'être vendus, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont conservés sous scellés par l'huissier de justice pendant deux ans avant destruction ;
« ― la convocation de la personne évacuée à comparaître devant le juge de l'exécution à une date déterminée qui ne peut être antérieure à l'expiration du délai imparti, afin qu'il soit statué sur le sort des meubles non retirés avant le jour de l'audience.
« Art.L. 542-3.-A l'expiration du délai de retrait des meubles prévu à l'article L. 542-1, il est procédé à la mise en vente des meubles non retirés aux enchères publiques sur autorisation du juge de l'exécution du lieu où ils sont situés, les parties entendues ou appelées.
« Le juge de l'exécution peut déclarer abandonnés les meubles qui ne sont pas susceptibles d'êtres vendus et ordonner leur destruction, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice.A l'expiration de ce délai, l'huissier de justice détruit les documents conservés et dresse un procès-verbal qui fait mention des documents détruits.
« Le produit de la vente est remis à l'occupant après déduction des frais engagés après l'expiration du délai de retrait des meubles prévu à l'article L. 542-1.
« Art.L. 542-4.-Lorsque le propriétaire ou l'exploitant ne se conforme pas aux obligations prévues par le présent chapitre, l'autorité de police ayant ordonné l'évacuation prend les dispositions nécessaires pour assurer ces obligations.
« La créance résultant de la substitution de l'autorité de police ayant ordonné l'évacuation au propriétaire ou exploitant défaillant est recouvrée comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière. »
1° Les articles 15 et 23, le II de l'article 43, les articles 86, 97, 101, 107, 108, 109, 110, 116, 117, 119, 120 et 124 ne sont pas applicables à Mayotte ;
2° Les articles 23, 86, 110 et 124 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
3° Les articles 15 et 23, le II de l'article 69, les articles 86, 107 et 108, le 4° de l'article 109, les articles 110 et 124 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
4° Les articles 7, 15 et 23, le II de l'article 43, les articles 44, 45, 46, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 et 67, le II de l'article 69, l'article 70, le 2° de l'article 74, les articles 76, 77, 78, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 94, 96, 97, 101, 104, 105, 106, 107 et 108, le 4° de l'article 109, les articles 110, 116, 117, 119, 120 et 124 ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna ;
5° Les articles 7, 15 et 23, le II de l'article 43, les articles 44, 45, 46, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 et 67, le II de l'article 69, l'article 70, le 2° de l'article 74, les articles 76, 77, 78, 79, 85, 86, 87, 94, 96, 97, 101, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 116, 117, 119, 120 et 124 ne sont pas applicables en Polynésie française ;
6° Les articles 7, 15 et 23, le II de l'article 43, les articles 44, 45, 46, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 et 67, le II de l'article 69, l'article 70, le 2° de l'article 74, les articles 76, 77, 78, 79, 85, 86, 89, 91, 94, 96, 97, 101, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 116, 117, 119, 120 et 124 ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie ;
7° Les articles 7, 15, 23, 29, 30, 31 et 32, le II de l'article 43, les articles 44, 45, 46, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 et 65, le II de l'article 69, les articles 91, 94, 95, 97, 108, 109, 110, 116, 117, 119, 120 et 124 ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
1° L'article 41 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Pour la recherche et la constatation des délits douaniers visés aux articles 282 à 291 et 321, les agents des douanes habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d'être détenus. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire.
« Les agents des douanes habilités peuvent procéder, à l'occasion de la visite, à la saisie des marchandises et des documents, quel qu'en soit le support, se rapportant aux délits précités. Si, à l'occasion d'une visite autorisée en application du 2 du présent article, les agents habilités découvrent des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits précités, ils peuvent procéder à leur saisie après en avoir informé par tout moyen le juge qui a pris l'ordonnance et qui peut s'y opposer. » ;
b) Le septième alinéa du a du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il se prononce par une mention expresse sur la saisie de biens et avoirs pouvant provenir directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée. » ;
c) Après le huitième alinéa du même a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l'existence en d'autres lieux de biens ou avoirs se rapportant aux agissements visés au 1, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisir ces biens et avoirs. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au b du présent 2. » ;
d) Les quatrième et cinquième alinéas du b du 2 sont ainsi rédigés :
« Le procès-verbal, auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents saisis ainsi que des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée, est signé par les agents des douanes, l'officier de police judiciaire et par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent b ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
« Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces, documents, biens et avoirs saisis sont placés sous scellés.L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi. » ;
e) Le septième alinéa du même b est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si le juge constate que les biens et avoirs saisis ne proviennent pas directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée, il ordonne la mainlevée de la saisie et la restitution des biens et avoirs concernés. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 282, après la deuxième occurrence du mot : « fraude », sont insérés les mots : «, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction » ;
3° A l'article 283, après le mot : « prononcée », sont insérés les mots : «, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction » ;
4° Au 1 de l'article 321, après le mot : « fraude », sont insérés les mots : «, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction ».
II. ― Pour l'application de l'article 64 du code des douanes à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction issue de la présente loi, la référence à l'article 459 est remplacée par la référence à l'article 5 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger.
III. ― Pour l'application à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie du 1 du I de l'article 5 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 précitée, après le mot : « fraude », sont insérés les mots : «, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction ».
« Les étrangers astreints à résider dans les lieux qui leur sont fixés en application du présent article, de l'article 39-1 ou de l'article 39-2 et qui n'ont pas respecté les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an. »
II. ― L'article 41 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les étrangers astreints à résider dans les lieux qui leur sont fixés en application du présent article, de l'article 41-1 ou de l'article 41-2 et qui n'ont pas respecté les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an. »
III. ― L'article 39 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les étrangers astreints à résider dans les lieux qui leur sont fixés en application du présent article, de l'article 39-1 ou de l'article 39-2 et qui n'ont pas respecté les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an. »
IV. ― L'article 41 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les étrangers astreints à résider dans les lieux qui leur sont fixés en application du présent article, de l'article 41-1 ou de l'article 41-2 et qui n'ont pas respecté les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an. »
1° Il est ajouté un article 41-1 ainsi rédigé :
« Art. 41-1.-L'autorité administrative peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile de l'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des premier et deuxième alinéas de l'article 39 et de l'article 39-1 s'il a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d'expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.
« Ce placement est prononcé, après accord de l'étranger, pour une durée de trois mois, qui peut être prolongée pour une même durée sans que la durée totale du placement dépasse deux ans.A défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile.
« L'étranger est astreint au port, pendant toute la durée du placement, d'un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national.
« La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Pendant la durée du placement, l'autorité administrative peut, d'office ou à la demande de l'étranger, modifier ou compléter les obligations résultant dudit placement.
« Le manquement aux prescriptions liées au placement sous surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 39. » ;
2° L'article 39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les étrangers visés à l'article 41-1 qui n'ont pas respecté les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an. »
II. ― Le titre VI de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 précitée est ainsi modifié :
1° Il est ajouté un article 43-1 ainsi rédigé :
« Art. 43-1.-L'autorité administrative peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile de l'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des premier et deuxième alinéas de l'article 41 et de l'article 41-1 s'il a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d'expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.
« Ce placement est prononcé, après accord de l'étranger, pour une durée de trois mois, qui peut être prolongée pour une même durée sans que la durée totale du placement dépasse deux ans.A défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile.
« L'étranger est astreint au port, pendant toute la durée du placement, d'un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national.
« La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Pendant la durée du placement, l'autorité administrative peut, d'office ou à la demande de l'étranger, modifier ou compléter les obligations résultant dudit placement.
« Le manquement aux prescriptions liées au placement sous surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 41. » ;
2° L'article 41 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les étrangers visés à l'article 43-1 qui n'ont pas respecté les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an. »
III. ― Le titre VI de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 précitée est ainsi modifié :
1° Il est ajouté un article 41-1 ainsi rédigé :
« Art. 41-1.-L'autorité administrative peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile de l'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des premier et deuxième alinéas de l'article 39 et de l'article 39-1 s'il a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d'expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.
« Ce placement est prononcé, après accord de l'étranger, pour une durée de trois mois, qui peut être prolongée pour une même durée sans que la durée totale du placement dépasse deux ans.A défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile.
« L'étranger est astreint au port, pendant toute la durée du placement, d'un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national.
« La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Pendant la durée du placement, l'autorité administrative peut, d'office ou à la demande de l'étranger, modifier ou compléter les obligations résultant dudit placement.
« Le manquement aux prescriptions liées au placement sous surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 39. » ;
2° L'article 39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les étrangers visés à l'article 41-1 qui n'ont pas respecté les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an. »
IV. ― Le titre VI de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 précitée est ainsi modifié :
1° Il est ajouté un article 43-1 ainsi rédigé :
« Art. 43-1.-L'autorité administrative peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile de l'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des premier et deuxième alinéas de l'article 41 et de l'article 41-1 s'il a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d'expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.
« Ce placement est prononcé, après accord de l'étranger, pour une durée de trois mois, qui peut être prolongée pour une même durée sans que la durée totale du placement dépasse deux ans.A défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile.
« L'étranger est astreint au port, pendant toute la durée du placement, d'un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national.
« La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Pendant la durée du placement, l'autorité administrative peut, d'office ou à la demande de l'étranger, modifier ou compléter les obligations résultant dudit placement.
« Le manquement aux prescriptions liées au placement sous surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 41. » ;
2° L'article 41 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les étrangers visés à l'article 43-1 qui n'ont pas respecté les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an. »
« Si l'étranger présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu'aux lieux d'assignation. »
II. ― Le premier alinéa de l'article 39 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si l'étranger présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de gendarmerie jusqu'aux lieux d'assignation. »
III. ― Le premier alinéa de l'article 41 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si l'étranger présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu'aux lieux d'assignation. »
IV. ― Le premier alinéa de l'article 41 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si l'étranger présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu'aux lieux d'assignation. »
« Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues par l'article 39 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescriptions ou de faits nouveaux constituant un comportement préjudiciable à l'ordre public. »
II. ― Les troisième et dernière phrases de l'article 39-2 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 précitée sont ainsi rédigées :
« Les obligations de présentation aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues par l'article 39 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescriptions ou de faits nouveaux constituant un comportement préjudiciable à l'ordre public. »
III. ― Les troisième et dernière phrases de l'article 41-2 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 précitée sont ainsi rédigées :
« Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues par l'article 41 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescriptions ou de faits nouveaux constituant un comportement préjudiciable à l'ordre public. »
IV. ― Les troisième et dernière phrases de l'article 41-2 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2000 précitée sont ainsi rédigées :
« Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues par l'article 41 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescriptions ou de faits nouveaux constituant un comportement préjudiciable à l'ordre public. »
« Art. 814-2. - Dans les îles Wallis et Futuna, si, lors de l'établissement de l'acte de décès mentionné à l'article 87 du code civil, l'identité du défunt n'a pu être établie, l'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'après exécution, dans un délai compatible avec les délais régissant l'inhumation et la crémation, des réquisitions éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constatations et opérations nécessaires en vue d'établir l'identité du défunt. »
« TITRE VI
« CIMETIÈRES ET OPÉRATIONS FUNÉRAIRES
« Chapitre Ier
« Cimetières
« Chapitre II
« Opérations funéraires
« Art. L. 362-1. - Si, lors de l'établissement de l'acte de décès mentionné à l'article 87 du code civil, l'identité du défunt n'a pu être établie, l'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'après exécution, dans un délai compatible avec les délais régissant l'inhumation et la crémation, des réquisitions éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constatations et opérations nécessaires en vue d'établir l'identité du défunt. »
« Art. 6-1. - Si, lors de l'établissement de l'acte de décès mentionné à l'article 87 du code civil, l'identité du défunt n'a pu être établie, l'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'après exécution, dans un délai compatible avec les délais régissant l'inhumation et la crémation, des réquisitions éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constatations et opérations nécessaires en vue d'établir l'identité du défunt. »
1° Le chapitre III du titre Ier du livre VII est complété par deux articles 713-4 et 713-5 ainsi rédigés :
« Art. 713-4.-Pour son application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, l'article 226-28 est ainsi rédigé :
« Art. 226-28. ― Le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne en dehors des cas prévus à l'article 16-11 du code civil est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l'agrément prévu par la réglementation localement applicable. »
« Art. 713-5.-Pour son application à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article 226-28 est ainsi rédigé :
« Art. 226-28. ― Le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne en dehors des cas prévus à l'article 16-11 du code civil est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 1131-3 du code de la santé publique. »
2° L'article 723-5 est ainsi rédigé :
« Art. 723-5.-L'article 226-27 est ainsi rédigé :
« Art. 226-27. ― Le fait de procéder, sans avoir recueilli le consentement de la personne dans les conditions prévues par l'article 16-11 du code civil, à son identification par ses empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique ou au prélèvement de ses traces biologiques à titre d'ascendant, descendant ou collatéral aux fins de l'établissement, par ses empreintes génétiques, de l'identité d'une personne mentionnée au 3° du même article, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« L'alinéa précédent n'est pas applicable :
« 1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
« 2° Ou lorsque, à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. »
3° L'article 723-6 est ainsi rédigé :
« Art. 723-6.-L'article 226-28 est ainsi rédigé :
« Art. 226-28. ― Le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne en dehors des cas prévus à l'article 16-11 du code civil est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 1131-3 du code de la santé publique. »
1° Au premier alinéa, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « du VII de l'article 10-1 en ce qui concerne la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, » ;
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Aux articles 10, 10-1 et 10-2, les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat et les références à la commission départementale sont remplacées par la référence à la commission locale ; »
3° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Pour l'application des articles 10 et 10-1 à Wallis-et-Futuna, les références au maire, à la commune et au conseil municipal sont remplacées par la référence à l'assemblée territoriale ; »
II. ― Les autorisations mentionnées au III de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et délivrées avant le 1er janvier 2000 sont réputées maintenues en vigueur jusqu'au 24 janvier 2012. Celles délivrées entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002 sont réputées maintenues en vigueur jusqu'au 24 janvier 2013. Celles délivrées entre le 1er janvier 2003 et le 24 janvier 2006 sont réputées maintenues en vigueur jusqu'au 24 janvier 2014.
1° Après le septième alinéa des articles L. 243-1, L. 244-1 et L. 245-1, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine. » ;
2° Au début des articles L. 243-2, L. 244-2 et L. 245-2, sont insérées les références : « Les articles L. 234-16 et L. 234-17, » ;
3° Après le dix-huitième alinéa de l'article L. 343-1 et le vingt et unième alinéa de l'article L. 344-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable au créancier gagiste en cas de confiscation du véhicule qui a servi pour commettre une infraction. »
1° Les articles L. 2431-1 et L. 2451-1 sont complétés par la référence : « et L. 2371-1 » ;
2° A la fin des articles L. 2441-1, L. 2461-1 et L. 2471-1, les références : «et L. 2322-1 à L. 2353-13 » sont remplacées par les références : «, L. 2322-1 à L. 2353-13 et L. 2371-1 ».
1° Au I, la référence : « l'article 4 » est remplacée par les références : « les articles 4 et 5 » ;
2° Au début des II, III et IV, est ajoutée la référence : « L'article 5, » ;
3° Sont ajoutés un V et un VI ainsi rédigés :
« V. ― Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article 5 est ainsi rédigé :
« Il est créé au sein de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, créée par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, un fonds interministériel pour la prévention de la délinquance destiné à financer la réalisation d'actions dans le cadre de la politique de prévention de la délinquance.
« VI. ― Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa de l'article 5 est ainsi rédigé :
« Il est créé au sein de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, créée par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, un fonds interministériel pour la prévention de la délinquance, destiné à financer la réalisation d'actions dans le cadre de la politique de prévention de la délinquance animée et coordonnée par l'administrateur supérieur en application de l'article 8 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer. »
II. ― Le livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le titre V est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Politique de la ville et cohésion sociale
« Art.L. 553-1.-L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances mentionnée à la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier peut exercer ses missions à la demande des autorités compétentes dans les îles Wallis et Futuna.
« Le représentant de l'Etat est le délégué local de l'agence. Il exerce à ce titre les attributions prévues au second alinéa de l'article L. 121-15. » ;
2° Le titre VII est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Politique de la ville et cohésion sociale
« Art.L. 573-1.-L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances mentionnée à la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier peut exercer ses missions à la demande des autorités compétentes en Nouvelle-Calédonie.
« Le représentant de l'Etat est le délégué local de l'agence. Il exerce à ce titre les attributions prévues au second alinéa de l'article L. 121-15. »
1° Le mot : « chapitre » est remplacé par le mot : « titre » ;
2° Après les mots : « police judiciaire, », sont insérés les mots : « les agents des douanes, ».
« Art.L. 5251-6.-Peuvent également accéder à bord des navires, pour la vérification du respect des dispositions de sûreté qui leur sont applicables :
« ― les commandants et commandants ou officiers en second des bâtiments de l'Etat ;
« ― les officiers de la marine nationale exerçant les fonctions relatives à la sûreté et à la protection d'éléments navals ;
« ― les officiers ou agents publics spécialement commissionnés par le préfet de département ou le préfet maritime ;
« ― les agents publics en charge de la sûreté désignés par le ministre chargé de la mer. »