LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit
Article 3
« Aucun coût complémentaire autre que celui de la communication téléphonique ne peut être facturé pour ces services au titre de cette communication téléphonique. »
II. ― Au deuxième alinéa de l'article L. 121-84-7 du même code, après le mot : « consommateur », sont insérés les mots : « , à l'occasion de la résiliation, ».