Ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques
Article 4
I. - Le 2° devient le 3°.
II. ― Il est inséré entre le 1° et le 3° un 2° ainsi rédigé :
« 2° Recueillir auprès des personnes fournissant des services de communication au public en ligne les informations ou documents concernant les conditions techniques et tarifaires d'acheminement du trafic appliquées à leurs services ; ».