Ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques
Chapitre Ier : Modifications du code des postes et des communications électroniques
1° Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° Service téléphonique au public.
« On entend par service téléphonique au public un service permettant au public de passer et de recevoir, directement ou indirectement, des appels nationaux ou nationaux et internationaux, en composant un ou plusieurs numéros du plan national ou international de numérotation téléphonique. » ;
2° L'article est complété par un 19° et un 20° ainsi rédigés :
« 19° Ressources associées.
« On entend par ressources associées les infrastructures physiques et les autres ressources associées à un réseau de communications électroniques ou à un service de communications électroniques, qui concourent ou peuvent concourir à la fourniture de services via ce réseau ou ce service. Sont notamment considérés comme des ressources associées les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, trous de visite et boîtiers.
« 20° Services associés.
« On entend par services associés les services associés à un réseau ou à un service de communications électroniques et qui concourent ou peuvent concourir à la fourniture de services via ce réseau ou ce service. Sont notamment considérés comme des services associés les services de conversion du numéro d'appel, les systèmes d'accès conditionnel, les guides électroniques de programmes, ainsi que les services relatifs à l'identification, à la localisation et à la disponibilité de l'utilisateur. »
I.-Le II est ainsi modifié :
1° Le 2° est complété par la phrase suivante : « A ce titre, ils veillent à l'exercice de la concurrence relative à la transmission des contenus et, lorsque cela est approprié, à la promotion d'une concurrence fondée sur les infrastructures » ;
2° Au 3°, les mots : « dans les infrastructures » sont remplacés par les mots : « notamment dans les infrastructures améliorées et de nouvelle génération, » ;
3° Après le 3°, sont insérés les 3° bis et 3° ter ainsi rédigés :
« 3° bis A tenir compte, lorsqu'ils fixent des obligations en matière d'accès, du risque assumé par les entreprises qui investissent et à autoriser des modalités de coopération entre les investisseurs et les personnes recherchant un accès, afin de diversifier le risque d'investissement dans le respect de la concurrence sur le marché et du principe de non-discrimination ;
« 3° ter A tenir compte de la diversité des situations en matière de concurrence et de consommation dans les différentes zones géographiques du territoire national ; »
4° Au 7°, après les mots : « notamment handicapés, » sont insérés les mots : « âgés ou ayant des besoins sociaux spécifiques, » ;
5° Le II est complété par un 15°, un 16° et un 17° ainsi rédigés :
« 15° A favoriser la capacité des utilisateurs finals à accéder à l'information et à en diffuser ainsi qu'à accéder aux applications et services de leur choix ;
« 16° A promouvoir les numéros européens harmonisés pour des services à objet social et à contribuer à l'information des utilisateurs finals lorsque des services sont fournis ;
« 17° A ce que tous les types de technologies et tous les types de services de communications électroniques puissent être utilisés dans les bandes de fréquences disponibles pour ces services lorsque cela est possible ;
« Ils assurent l'adaptation du cadre réglementaire à des échéances appropriées et de manière prévisible pour les différents acteurs du secteur. »
II.-Au III, après les mots : « incidence importante sur un marché », sont insérés les mots : « ou affectant les intérêts des utilisateurs finals ».
I. - Le 2° devient le 3°.
II. ― Il est inséré entre le 1° et le 3° un 2° ainsi rédigé :
« 2° Recueillir auprès des personnes fournissant des services de communication au public en ligne les informations ou documents concernant les conditions techniques et tarifaires d'acheminement du trafic appliquées à leurs services ; ».
1° Le a est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Les conditions de permanence, de qualité, de disponibilité, de sécurité et d'intégrité du réseau et du service qui incluent des obligations de notification à l'autorité compétente des atteintes à la sécurité ou à l'intégrité des réseaux et services ; »
2° La deuxième phrase du f est remplacée par les dispositions suivantes : « A ce titre, les opérateurs doivent fournir gratuitement aux services d'urgence l'information relative à la localisation de l'appelant » ;
3° Après le f, il est inséré un f bis ainsi rédigé :
« f bis) L'acheminement des communications des pouvoirs publics destinées au public pour l'avertir de dangers imminents ou atténuer les effets de catastrophes majeures ; »
4° Au g, les mots : « services obligatoires » sont remplacés par les mots : « services complémentaires au service universel » ;
5° Le n est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces règles incluent le droit, pour les utilisateurs professionnels qui le demandent à ce que le contrat qu'ils concluent avec un opérateur comporte les informations mentionnées à l'article L. 121-83 du code de la consommation relatives aux prestations qu'ils ont souscrites ainsi que l'obligation, pour les fournisseurs, de mettre à disposition des utilisateurs les informations mentionnées à l'article L. 121-83-1 du code de la consommation ; »
6° Après le n, il est inséré un o ainsi rédigé :
« o) Un accès des utilisateurs finals handicapés à des services de communications électroniques à un tarif abordable et aux services d'urgence, équivalent à celui dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals » ;
7° Au dernier alinéa, après les mots : « dossier de déclaration » sont insérés les mots : « et celui des informations visées à la deuxième phrase du n » et les mots : « mentionnées aux a à n » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux a à o ».
« Art. L. 33-10.-Le ministre chargé des communications électroniques peut imposer à tout opérateur de soumettre ses installations, réseaux ou services à un contrôle de leur sécurité et de leur intégrité effectué par un service de l'Etat ou un organisme qualifié indépendant désigné par le ministre chargé des communications électroniques et de lui en communiquer les résultats. A cette fin, l'opérateur fournit au service de l'Etat ou à l'organisme chargé du contrôle toutes les informations et l'accès à ses équipements, nécessaires pour évaluer la sécurité et l'intégrité de ses services et réseaux, y compris les documents relatifs à ses politiques de sécurité. Le coût du contrôle est à la charge de l'opérateur.
« Le service de l'Etat ou l'organisme chargé du contrôle garantit la confidentialité des informations recueillies auprès des opérateurs.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article et, notamment, les modalités de désignation de l'organisme chargé du contrôle. »
1° Les I, II, III, IV et V deviennent respectivement II, III, IV, V et VI ;
2° Il est inséré au début de l'article un I ainsi rédigé :
« I. ― Le présent article s'applique au traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la fourniture au public de services de communications électroniques ; il s'applique notamment aux réseaux qui prennent en charge les dispositifs de collecte de données et d'identification. » ;
3° Au premier alinéa du I devenu II, les mots : « des II, III, IV et V » sont remplacés par les mots : « des III, IV, V et VI » ;
4° Le II devenu III est ainsi modifié :
Au premier alinéa, la référence au : « V » est remplacée par la référence au : « VI » ;
5° Le II est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes qui fournissent au public des services de communications électroniques établissent, dans le respect des dispositions de l'alinéa précédent, des procédures internes permettant de répondre aux demandes des autorités compétentes. » ;
6° Au III devenu IV, la référence au : « V » est remplacée par la référence au : « VI » ;
7° Au IV devenu V, les références : « du II et du III » sont remplacées par les références : « du III et du IV » ;
8° Au V devenu VI, les références : « aux II, III et IV » sont remplacées par les références : « aux III, IV et V ».
I.-Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Est interdite la prospection directe au moyen de systèmes automatisés d'appel ou de communication, d'un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d'une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n'a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen. »
II.-Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
1° Le mot : « directement » est supprimé ;
2° Les mots : « lorsque celles-ci » sont remplacés par les mots : « au moment où elles » ;
3° Il est complété par les mots : « au cas où il n'aurait pas refusé d'emblée une telle exploitation ».
III.-Au cinquième alinéa, les mots : « d'automates d'appel » sont remplacés par les mots : « de systèmes automatisés d'appel ou de communication ».
IV.-Au sixième alinéa, après les mots : « utilisant les coordonnées » sont insérés les mots : « d'un abonné ou ».
« Art. L. 34-8-4.-Sans préjudice de l'article L. 34-8-3, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, après avoir mené une consultation publique conformément au III de l'article L. 32-1 :
« 1° Imposer à un opérateur de faire droit aux demandes raisonnables d'accès aux infrastructures physiques mentionnées au 19° de l'article L. 32 du présent code ou aux câbles que cet opérateur a établis en application du droit de passage sur le domaine public routier ou des servitudes sur les propriétés privées prévus à l'article L. 45-1 ou aux ressources associées ;
« 2° Imposer à toute personne qui a établi ou exploite des lignes de communications électroniques à l'intérieur d'un immeuble de faire droit aux demandes raisonnables d'accès à ces lignes, émanant d'un opérateur, lorsque leur duplication serait économiquement inefficace ou physiquement irréalisable ; l'accès se fait en un point situé à l'intérieur de l'immeuble ou au premier point de concentration si ce dernier est situé à l'extérieur de l'immeuble.
« L'accès fait l'objet d'une convention, selon le cas, soit entre les opérateurs mentionnés au 1°, soit entre la personne ayant établi ou exploitant les lignes et l'opérateur mentionnés au 2° du présent article. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande.
« Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention prévue au présent article sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conformément à l'article L. 36-8. »
1° Au 1°, les mots : « Un service téléphonique de qualité à un prix abordable. Ce service assure » sont remplacés par les mots : « Un raccordement à un réseau fixe ouvert au public et un service téléphonique de qualité à un prix abordable. Ce raccordement au réseau permet » ;
2° Le 3° est complété par les mots : « ou à d'autres points d'accès au service téléphonique au public ».
« Art. L. 35-2-1.-Lorsque l'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante ou les éléments de la composante du service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 ou la composante du service universel mentionnée au 3° du même article a l'intention de céder une partie substantielle ou la totalité de ses actifs de réseau d'accès local à une entité juridique distincte, il en informe à l'avance et en temps utile le ministre chargé des communications électroniques ainsi que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Au vu des effets de la transaction projetée sur la fourniture de la composante du service universel mentionnée au 1° ou au 3° de l'article L. 35-1 et après avis de l'Autorité, le ministre peut adapter les obligations imposées à l'opérateur, prévoir un nouveau cahier des charges imposé au cessionnaire et, le cas échéant, procéder à un nouvel appel à candidatures.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
« L'Autorité coopère avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne, avec la Commission européenne et avec l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques afin de veiller à une application coordonnée et cohérente de la réglementation. Elle tient le plus grand compte des avis, recommandations et lignes directrices de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques. »
« Afin de prévenir la dégradation du service et l'obstruction ou le ralentissement du trafic sur les réseaux, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut fixer des exigences minimales de qualité de service. Elle informe au préalable la Commission européenne et l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques des motifs et du contenu de ces exigences. Elle tient le plus grand compte des avis ou recommandations de la Commission européenne lorsqu'elle prend sa décision. »
I. - Le II est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― En cas d'échec des négociations, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut également être saisie des différends portant sur : » ;
2° Le 2° bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° bis La mise en œuvre des obligations des opérateurs prévues par le présent titre et le chapitre III du titre II, notamment ceux portant sur la conclusion ou l'exécution de la convention d'itinérance locale prévue à l'article L. 34-8-1, de la convention d'accès prévue à l'article L. 34-8-3 ou de la convention d'accès prévue à l'article L. 34-8-4 ; »
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Les conditions réciproques techniques et tarifaires d'acheminement du trafic entre un opérateur et une entreprise fournissant des services de communication au public en ligne. »
II. - Au V, la deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cas où l'autorité compétente de cet autre Etat membre de l'Union européenne sollicite l'avis de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques sur les modalités de règlement du litige en conformité avec les directives européennes applicables, l'Autorité sursoit à statuer dans l'attente de cet avis sans préjudice toutefois de l'application des dispositions du quatrième alinéa du I du présent article. L'Autorité tient le plus grand compte de l'avis de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques pour prendre sa décision. »
I.-Le 1° est ainsi modifié :
1° Les mots : « le directeur des services » sont remplacés par les mots : « le directeur général » ;
2° Le mot : « déterminé » est remplacé par les mots : « qu'il détermine » ;
3° La troisième phrase est supprimée.
II.-Il est inséré, après le troisième alinéa du b du 2°, un alinéa ainsi rédigé :
« ― ou lorsque l'opérateur ne s'est pas conformé à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations imposées en application de l'article L. 38, la suspension ou l'arrêt de la commercialisation d'un service jusqu'à la mise en œuvre effective de ces obligations. »
III.-Au 3°, la première phrase est complétée par les mots : « dont la validité est de trois mois au maximum » et la deuxième phrase est ainsi rédigée : « Ces mesures peuvent être prorogées pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en œuvre des procédures d'exécution n'est pas terminée, après avoir donné à la personne concernée la possibilité d'exprimer son point de vue et de proposer des solutions ; ».
1° Il est inséré après le 2° un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les obligations des opérateurs également réputés exercer une influence significative sur un autre marché du secteur des communications électroniques étroitement lié au premier parmi celles prévues aux 1°, 2°, 4°, 5° du I de l'article L. 38 et lorsque ces obligations se révèlent insuffisantes, à l'article L. 38-1. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité n'impose d'obligations aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques qu'en l'absence de concurrence effective et durable et les supprime dès lors qu'une telle concurrence existe. »
« A moins qu'une recommandation ou des lignes directrices de la Commission européenne n'en dispose autrement, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes informe la Commission européenne, l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques ainsi que les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne des décisions qu'elle envisage de prendre, en application des articles L. 37-1 et L. 37-2, et qui sont susceptibles d'avoir des incidences sur les échanges entre les Etats membres.
« L'Autorité sursoit à l'adoption des décisions envisagées en application de l'article L. 37-1 si la Commission européenne lui indique que celles-ci font obstacle au marché unique ou sont incompatibles avec la législation européenne. Elle renonce à leur adoption ou les modifie si la Commission le lui demande par un avis motivé, accompagné de propositions de modification. Si l'Autorité modifie son projet de décision, elle procède à une consultation publique conformément au III de l'article L. 32-1 et notifie le projet modifié à la Commission européenne, à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne.
« L'Autorité sursoit à l'adoption de projets de décisions envisagés en application de l'article L. 37-2 si la Commission européenne lui indique que celles-ci constituent une entrave au marché unique ou sont incompatibles avec la législation européenne. Avant la fin du délai de sursis, l'Autorité retire, modifie ou maintient ses projets de décisions. Lorsque l'Autorité décide de maintenir ses projets de décision sans modification, elle transmet les motifs de sa décision à la Commission.
« L'Autorité communique à la Commission européenne et à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques les décisions prises en application des articles L. 37-1 et L. 37-2. »
1° Au 5° du I, après les mots : « des activités qui permette » sont insérés les mots : «, y compris sur les marchés de détail associés à un marché de gros sur lequel l'opérateur est réputé exercer une influence significative, » ;
2° Le II est supprimé ;
3° Les III, IV, V, VI deviennent respectivement les II, III, IV et V ;
4° Le a du V est complété par les mots : « notamment la viabilité d'autres produits d'accès en amont, tels que l'accès aux gaines » ;
5° Au c du V, les mots : « sans négliger les » sont remplacés par les mots : « en tenant compte des investissements publics réalisés et des » ;
6° Le d du V est complété par les mots : « en apportant une attention particulière à la concurrence effective fondée sur les infrastructures ».
« Art. L. 38-2.-I. ― Lorsque les obligations prévues au I de l'article L. 38 n'ont pas permis d'assurer une concurrence effective et que d'importants problèmes de concurrence ou des défaillances du marché subsistent en ce qui concerne la fourniture en gros de certains produits d'accès, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, à titre exceptionnel, imposer à un opérateur verticalement intégré et réputé exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques l'obligation d'organiser ses activités de fourniture en gros des produits concernés dans le cadre d'une entité économique fonctionnellement indépendante. Cette entité fournit des produits et des services d'accès aux autres opérateurs aux mêmes échéances et conditions qu'aux propres services de l'opérateur ou à ses filiales et partenaires, y compris en termes de tarif et de niveaux de service, et à l'aide des mêmes systèmes et procédés.
« II. ― Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes entend imposer l'obligation prévue au I, elle soumet à la Commission européenne son projet de décision conformément aux dispositions de l'article L. 37-3.
« A la suite de la décision de la Commission européenne sur ce projet, l'Autorité procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès conformément à l'article L. 37-1 et, le cas échéant, fixe des obligations conformément à l'article L. 37-2. Les décisions de l'Autorité prises en application du présent article font l'objet de la consultation prévue au III de l'article L. 32-1.
« III. ― Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
« Art. L. 38-2-1.-I. ― Les opérateurs considérés, en application de l'article L. 37-1, comme exerçant une influence significative sur un ou plusieurs marchés pertinents notifient, au préalable et en temps utile, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes tout projet de cession de leurs installations et équipements de réseau d'accès local, ou d'une partie importante de ceux-ci, à une entité juridique distincte.
« Ces opérateurs notifient également à l'Autorité toute modification de ce projet ainsi que le résultat final du processus de cession.
« II. ― L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes évalue l'incidence de la transaction envisagée sur les obligations imposées conformément à l'article L. 37-2.
« A cet effet, l'Autorité procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès conformément à l'article L. 37-1 et, le cas échéant, fixe des obligations conformément à l'article L. 37-2.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
« Sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 33-3, l'utilisation de fréquences radioélectriques en vue d'assurer soit l'émission, soit à la fois l'émission et la réception de signaux peut être soumise à autorisation administrative lorsque cela est nécessaire pour éviter les brouillages préjudiciables, assurer la qualité technique du service, préserver l'efficacité de l'utilisation des fréquences radioélectriques ou pour réaliser l'un des objectifs d'intérêt général mentionnés à l'article L. 32-1 et au III de l'article L. 42. »
1° Il est inséré un « I » au début du premier alinéa ;
2° Au premier alinéa, après les mots : « de l'article L. 41 » sont insérés les mots : « en dehors des utilisations à des fins expérimentales, » ;
3° Le deuxième alinéa est supprimé ;
4° Les 2° et 3° deviennent les 1° et 2° ;
5° Après le 2°, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les cas dans lesquels l'utilisation des fréquences est soumise à autorisation administrative. » ;
6° L'article est complété des paragraphes II, III et IV ainsi rédigés :
« II. ― L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut également, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6, prévoir des restrictions aux types d'équipements, de réseaux et de technologies utilisés dans les bandes de fréquences attribuées aux services de communications électroniques dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences et dont l'assignation lui a été confiée si cela est nécessaire pour :
« a) Eviter les brouillages préjudiciables ;
« b) Protéger la santé publique ;
« c) Assurer la qualité technique du service ;
« d) Optimiser le partage des fréquences radioélectriques ;
« e) Préserver l'efficacité de l'utilisation du spectre ; ou
« f) Réaliser un objectif prévu à l'article L. 32-1.
« Ces restrictions sont proportionnées et non discriminatoires. Lorsque les restrictions envisagées ont une incidence importante sur le marché, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes procède à une consultation publique dans les conditions prévues à l'article L. 32-1.
« III. ― L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut prévoir, dans les conditions fixées à l'article L. 36-6, des restrictions aux types de services de communications électroniques pouvant être fournis dans les bandes de fréquences attribuées aux services de communications électroniques dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences et dont l'assignation lui a été confiée. L'Autorité peut notamment imposer qu'un service de communications électroniques soit fourni dans une bande de fréquences spécifique si cela est nécessaire pour assurer la réalisation d'un objectif prévu à l'article L. 32-1 ou pour :
« a) La sauvegarde de la vie humaine ;
« b) La promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale ;
« c) La préservation de l'efficacité de l'utilisation du spectre ;
« d) Après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la promotion de la diversité culturelle et linguistique ainsi que, après avis conforme du Conseil supérieur de l'audiovisuel, du pluralisme des médias.
« L'Autorité ne peut réserver une bande de fréquences à un type particulier de service de communications électroniques que si cela est nécessaire pour protéger des services visant à assurer la sauvegarde de la vie humaine ou, exceptionnellement, pour réaliser un objectif prévu à l'article L. 32-1.
« Ces restrictions sont proportionnées et non discriminatoires. Lorsque les restrictions envisagées ont une incidence importante sur le marché, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes procède à une consultation publique dans les conditions prévues à l'article L. 32-1.
« IV. ― L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes réexamine périodiquement la nécessité des restrictions visées au II et au III du présent article et rend publics les résultats de ces réexamens. »
I.-Le II est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° La nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux, technologies et services qui peuvent utiliser la fréquence ou la bande de fréquences ainsi que leurs conditions de permanence, de qualité, de disponibilité, leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture, le cas échéant, » ;
2° Au 2°, après les mots : « les conditions de renouvellement » sont insérés les mots : « ou de prorogation » et après les mots : « un refus de renouvellement » sont insérés les mots : « ou de prorogation » ;
3° Au 4°, après les mots : « Les conditions techniques » sont insérés les mots : « et opérationnelles » ;
4° Le 6° est complété par les mots : « ou d'une procédure d'enchères » ;
5° Le 6° devient 8° ;
6° Après le 5° sont insérés les 6° et 7° ainsi rédigés :
« 6° Les critères d'une utilisation effective de la fréquence ou la bande de fréquences attribuée et le délai dans lequel le bénéficiaire de l'autorisation doit l'utiliser sous peine d'une abrogation de l'autorisation ;
« 7° Le cas échéant, les obligations spécifiques à l'utilisation expérimentale de fréquences ; »
7° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une autorisation ne peut être renouvelée ou prorogée selon des modalités autres que celles qu'elle prévoit qu'après consultation publique dans les conditions prévues à l'article L. 32-1. »
II.-L'article L. 42-1 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. ― Lorsque l'utilisation de fréquences radioélectriques est soumise à la délivrance d'une autorisation administrative d'une durée supérieure à dix ans et ne pouvant faire l'objet d'une cession en application de l'article L. 42-3, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veille à ce que les conditions d'octroi de cette autorisation soient toujours applicables et continueront d'être respectées jusqu'au terme de l'autorisation notamment sur demande justifiée du titulaire de l'autorisation. Si ces conditions ne sont plus applicables, l'autorisation est soit abrogée et les installations radioélectriques utilisant ces fréquences établies librement dans les conditions prévues à l'article L. 33-3, après préavis et expiration d'un délai raisonnable, soit transformée en autorisation cessible dans les conditions de l'article L. 42-3. »
1° Après la première phrase du deuxième alinéa du I, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle peut fixer les principes de tarification et les prix maximaux applicables à ces numéros. » ;
2° Le d du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée doit être adaptée au service concerné et tenir compte de la durée nécessaire à l'amortissement de l'investissement. » ;
3° Le dixième alinéa du I est complété par les mots : « et selon des modalités définies par elle » ;
4° Le douzième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Les offres mentionnées à l'alinéa précédent doivent permettre à l'abonné qui le demande de changer d'opérateur tout en conservant son numéro. La demande de conservation du numéro, adressée par l'abonné à l'opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat, est transmise par ce dernier à l'opérateur de l'abonné. Le délai de portage est d'un jour ouvrable, sous réserve de la disponibilité de l'accès, sauf demande expresse de l'abonné. Sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d'engagement, le portage effectif du numéro entraîne de manière concomitante la résiliation du contrat qui lie cet opérateur à l'abonné. » ;
5° Il est inséré, après le douzième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Tout retard ou abus dans la prestation de conservation du numéro donne lieu à indemnisation de l'abonné. » ;
6° Il est inséré, après le II, un III ainsi rédigé :
« III. ― Les opérateurs traitent l'ensemble des appels à destination et en provenance de l'Espace de numérotation téléphonique européen à des tarifs similaires à ceux qu'ils appliquent aux appels à destination et en provenance des Etats membres de l'Union européenne autres que la France. »
« Art. L. 44-2.-Sous réserve de la faisabilité technique et économique, les opérateurs assurent aux utilisateurs finals l'accès à tous les numéros attribués dans l'Union européenne y compris ceux de l'Espace de numérotation téléphonique européen et les numéros universels de libre appel international.
« Art. L. 44-3.-L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes participe à la lutte contre les services frauduleux ou abusifs et les numéros qui permettent d'y accéder. A ce titre, le président de l'Autorité peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner aux opérateurs, sous la forme des référés, le blocage de l'accès aux numéros et services frauduleux ou abusifs et la retenue des recettes provenant du raccordement ou d'autres services. »
« Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier se prononcent dans un délai de deux mois suivant la demande faite par l'exploitant. »
« L'autorité compétente se prononce dans un délai de deux mois suivant la demande. »
« Les membres et agents de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. »