Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier
Article L161-7
Les agents mentionnés au 2° de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions forestières commises dans tous les bois et forêts réputés particulièrement exposés au risque d'incendie mentionnés à l'article L. 133-1 quel que soit leur régime de propriété.