LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites
Article 33
1° Au 2°, après l'année : « 2002 », sont insérés les mots : « et avant le 1er février 2014, » ;
2° Après le même 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° A compter du 1er février 2014 lorsqu'elles justifient des conditions prévues aux mêmes articles L. 732-18-3, L. 732-23 et L. 732-25, dans leur rédaction en vigueur à la date d'effet de la pension de retraite, pour ouvrir droit à une pension à taux plein dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles. »