Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
Article 29
1° A la première phrase du premier alinéa, le mot : « volontaire » est supprimé ;
2° La dernière phrase du troisième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance. »