LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation
Article 12
II. ― Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Frais de recouvrement
« Art. L. 122-16. - Le fait pour un professionnel de solliciter ou de percevoir d'un consommateur des frais de recouvrement dans des conditions contraires au deuxième alinéa de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution est puni des peines prévues à l'article L. 122-12 du présent code. »