LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation
Article 107
1° L'article 16 est ainsi rédigé :
« Art. 16. - Les infractions aux dispositions des textes pris pour l'application de l'article 2 sont recherchées et constatées par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation dans les conditions prévues au livre II de ce même code. » ;
2° Les articles 17 et 18 sont abrogés.