LOI n° 2014-742 du 1er juillet 2014 relative aux activités privées de protection des navires
Article 14
II.-Au début de la même section 2, il est inséré un article L. 5442-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5442-2.-Le nombre d'agents exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 embarqués à bord d'un navire protégé est fixé, conjointement et à l'issue d'une analyse de risque, par l'armateur et l'entreprise privée de protection des navires, en prenant en compte les moyens de défense passive équipant ledit navire. Ce nombre ne peut être inférieur à trois. »