LOI n° 2014-742 du 1er juillet 2014 relative aux activités privées de protection des navires
Article 21
« Art. L. 5442-9. - Les agents présents à bord du navire sont placés sous l'autorité du capitaine en application de l'article L. 5531-1.
« Ils ne peuvent exercer aucune prestation sans rapport avec la protection des personnes ou des biens ou avec les conséquences directes qui en découlent. »