LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt
Article 78
« Lorsqu'elle concerne des propriétés inscrites au cadastre en nature de bois et forêts et que son montant total par article de rôle est inférieur au seuil fixé au 2 de l'article 1657, un recouvrement triennal peut être organisé dans des conditions prévues par décret. »