Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration
Article L112-14
1° A toute demande d'information qui lui a été adressée par cette voie par une personne ou par une autre administration ;
2° Aux autres envois qui lui sont adressés par cette même voie, sauf refus exprès de l'intéressé.