Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession
Article 24
Par dérogation aux dispositions des articles 22 et 23, lorsque le contrat porte en partie sur des prestations qui relèvent des marchés de défense ou de sécurité, l'autorité concédante choisit de soumettre ce contrat soit aux dispositions de la présente ordonnance soit aux dispositions applicables aux marchés publics de défense ou de sécurité, à condition que la passation d'un contrat unique soit justifiée par des raisons objectives.