Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Article 19
« Ces manquements sont recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-7 du même code. »