Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Article 31
« Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation dans les conditions prévues à l'article L. 511-7 du même code. »