Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Article 32
« VII.-Les agents mentionnés à l'article L. 511-3 et aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-22 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions aux II à V du présent article, dans les conditions prévues au I de l'article L. 511-22 du même code. »