Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Article L423-3
Les modalités de cette information sont définies par arrêté du ministre chargé de la consommation et des ministres intéressés.
Le producteur ou le distributeur ne peut s'exonérer de ses obligations en soutenant n'avoir pas eu connaissance des risques qu'il ne pouvait raisonnablement ignorer.