Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Article L313-27
En l'absence de l'indication prescrite à l'article L. 313-25 ou si la mention exigée au premier alinéa manque ou n'est pas de la main de l'acquéreur et si un prêt est néanmoins demandé, le contrat est considéré comme conclu sous la condition suspensive prévue à l'article L. 313-26.