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mardi 3 mars 2026
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Textes législatifs
Texte
Article L314-5
Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Annexe
Livre III : CRÉDIT
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Chapitre III : Crédit immobilier
Section 9 : Crédit libellé en devise étrangère à l'Union européenne
Article L314-5
Version promulguée le lundi 14 mars 2016
Le taux effectif global déterminé selon les modalités prévues aux articles L. 314-1 à L. 314-4 est mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.
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