Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Article L314-20
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
Section 5
Lettre de change et billets à ordre