Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Article L621-4
L'ajournement, qui ne peut intervenir qu'une seule fois, peut être décidé même si le prévenu ne comparaît pas en personne.
Le juge peut ordonner l'exécution provisoire de la décision d'injonction.