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mardi 3 mars 2026
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Textes législatifs
Texte
Article L313-31
Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Annexe
Livre III : CRÉDIT
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Chapitre III : Crédit immobilier
Section 7 : Exécution du contrat de crédit
Sous-section 1 : Information de l'emprunteur
Article L313-31
Version promulguée le lundi 14 mars 2016
Pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable, le prêteur porte, une fois par an, à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser.
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