Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Article L313-37
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.