LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale
Article 64
« Art. 63-4-3-1. - Si la personne gardée à vue est transportée sur un autre lieu, son avocat en est informé sans délai. »