LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique
Article 67
1° Après l'article 226-2, il est inséré un article 226-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 226-2-1.-Lorsque les délits prévus aux articles 226-1 et 226-2 portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 € d'amende.
« Est puni des mêmes peines le fait, en l'absence d'accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d'un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l'aide de l'un des actes prévus à l'article 226-1. » ;
2° A l'article 226-6, la référence : « et 226-2 » est remplacée par la référence : « à 226-2-1 ».