Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article 226-6
Code pénal
Partie législative
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Titre II : Des atteintes à la personne humaine
Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité
Section 1 : De l'atteinte à la vie privée
Article 226-6
Version consolidée du mardi 1 mars 1994 au dimanche 9 octobre 2016
Dans les cas prévus par les articles 226-1 et 226-2, l'action publique ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
Précédent
Suivant
fr
en