Ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017 tendant à favoriser le développement des émissions obligataires
Article 10
« La convocation des assemblées générales d'obligataires est faite dans les mêmes conditions de forme et de délai que celle des assemblées d'actionnaires, sauf stipulation contraire du contrat d'émission. Un décret en Conseil d'Etat fixe les garanties nécessaires, dans cette hypothèse, à la bonne information des obligataires. »