Ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017 tendant à favoriser le développement des émissions obligataires
Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
1° Au premier alinéa, les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 225-8 et L. 225-10 » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette vérification est assurée par un ou plusieurs commissaires désignés par l'organe de la société ayant qualité pour décider ou autoriser l'émission d'obligations. Ces commissaires sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11-3. Le ou les commissaires établissent, sous leur responsabilité, un rapport sur la valeur des actifs et des passifs de la société, qui est soumis à l'organe de la société ayant qualité pour décider ou autoriser l'émission d'obligations préalablement à sa décision ou à son autorisation.
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables à l'émission d'obligations qui bénéficient de la garantie de sociétés ayant établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires. Elles ne sont pas non plus applicables à l'émission d'obligations qui sont gagées par des titres de créance sur l'Etat, sur les autres collectivités publiques ou sur des entreprises concessionnaires de l'Etat ou de toute autre collectivité publique ou subventionnées par ces mêmes collectivités et ayant établi le bilan de leur premier exercice. » ;
3° Au deuxième alinéa devenu le quatrième alinéa, les mots : « de l'article L. 225-187 ou de l'article L. 443-5 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 3332-18 à L. 3332-24 ».
1° Au deuxième alinéa, les mots : « peut déléguer à un ou plusieurs de ses membres, au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués, et dans les établissements de crédit » sont remplacés par les mots : « ou le directoire peut déléguer » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé.
« Art. L. 228-46-1.-Les décisions de la masse des obligataires sont prises en assemblée générale. Toutefois, ces décisions peuvent également être prises à l'issue d'une consultation écrite, y compris par voie électronique, si le contrat d'émission le prévoit et selon les modalités de délai et de forme définies par celui-ci. »
« Art. L. 228-47.-La masse est représentée par un ou plusieurs mandataires désignés conformément aux articles L. 228-50 et L. 228-51.
« Art. L. 228-48.-Le mandat de représentant de la masse ne peut être confié qu'aux personnes ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne ou domiciliées dans un Etat membre de l'Union européenne, ainsi qu'aux associations et sociétés y ayant leur siège. »
« Art. L. 228-51.-Les représentants de la masse sont désignés dans le contrat d'émission ou par l'assemblée générale des obligataires ou, à défaut, par décision de justice, à la demande de tout intéressé.
« Lorsque les obligations sont offertes au public au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier, les premiers représentants de la masse sont désignés dans le contrat d'émission. »
« Ce pouvoir peut être délégué par les représentants de la masse à un tiers dans le respect des dispositions des articles L. 228-49, L. 228-62 et L. 228-63. »
1° Au premier alinéa, les mots : « toutes actions » sont remplacés par les mots : « toutes autres actions en justice » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « action », sont insérés les mots : « en justice ».
« La convocation des assemblées générales d'obligataires est faite dans les mêmes conditions de forme et de délai que celle des assemblées d'actionnaires, sauf stipulation contraire du contrat d'émission. Un décret en Conseil d'Etat fixe les garanties nécessaires, dans cette hypothèse, à la bonne information des obligataires. »
1° Au premier alinéa du I, les mots : « obligataires et l'exécution du contrat d'emprunt » sont remplacés par les mots : « intérêts communs des obligataires » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « comportant un droit de préférence par rapport à la créance des » sont remplacés par les mots : « assorties d'une sûreté réelle ne bénéficiant pas aux ».
« Si l'assemblée générale des obligataires de la société absorbée ou scindée n'a pas approuvé, selon le cas, une des propositions mentionnées aux 3° et 6° du I de l'article L. 228-65, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants de la société débitrice peuvent passer outre. »
« En cas d'émission d'obligations assorties de sûretés réelles, celles-ci sont constituées par la société antérieurement ou concomitamment à l'émission, pour le compte de la masse des obligataires. »
« Art. L. 228-79.-Les sûretés sont constituées dans un acte spécial. Lorsque l'acte spécial est conclu avant l'émission des obligations, les représentants de la masse peuvent être parties à celui-ci pour le compte de la masse des obligataires en formation. Cet acte ne prend effet qu'au moment de l'émission. »
« Les sûretés réelles et cessions à titre de garantie constituées postérieurement à l'émission des obligations le sont par la société pour le compte de la masse des obligataires. »