Ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017 tendant à favoriser le développement des émissions obligataires
Article 13
« Si l'assemblée générale des obligataires de la société absorbée ou scindée n'a pas approuvé, selon le cas, une des propositions mentionnées aux 3° et 6° du I de l'article L. 228-65, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants de la société débitrice peuvent passer outre. »