LOI n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique
Article 34
« Le représentant de l'Etat dans le département communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l'ordre du jour. Cette note est communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.