LOI n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique
Titre X : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
II. - Les interdictions mentionnées au 8° de l'article LO 146, aux 1° et 3° de l'article LO 146-1, au premier alinéa et au 2° de l'article LO 146-2 ainsi qu'à l'article LO 146-3 du code électoral, dans leur rédaction résultant de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, s'appliquent à tout représentant français au Parlement européen à compter de l'entrée en vigueur de la même loi organique.
Tout représentant français au Parlement européen qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus au 8° de l'article LO 146, au 3° de l'article LO 146-1, au 2° de l'article LO 146-2 et à l'article LO 146-3 du code électoral, dans leur rédaction résultant de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 précitée, met fin à la situation d'incompatibilité dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la même loi organique.
Les représentants français au Parlement européen auxquels l'interdiction prévue à l'article LO 146-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 précitée, n'était pas applicable en application du second alinéa du même article LO 146-1, dans cette même rédaction, ne peuvent commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la leur avant l'entrée en vigueur de la même loi organique.
III. - Les interdictions mentionnées au 2° de l'article LO 146-1 et au 1° de l'article LO 146-2 du code électoral, dans leur rédaction résultant de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 précitée, s'appliquent aux représentants français au Parlement européen à compter du renouvellement général du Parlement européen qui suit la promulgation de la même loi organique.
IV. - Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
« Le représentant de l'Etat dans le département communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l'ordre du jour. Cette note est communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.