LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance
Article 33
II. - Le présent article s'applique aux contrôles engagés à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
III. - L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.