LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance
Chapitre III : Une administration qui dialogue
L'expérimentation est menée pour une durée de quatre ans à compter de la publication du décret prévu au premier alinéa et fait l'objet d'une évaluation, notamment de son impact sur les délais de traitement des demandes, dont les résultats sont transmis au Parlement.
L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement.
Les signataires des contrats de ville organisent une instruction partagée de ces demandes et prennent une décision collégiale dans le cadre de l'instance de pilotage prévue au même article 6. Ils instituent un référent unique chargé du suivi des demandes et de la coordination entre les différents services instructeurs.
Cette expérimentation est menée pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au premier alinéa du présent article. Elle fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.
Cette limitation de durée n'est pas opposable s'il existe des indices précis et concordants de manquement à une obligation légale ou réglementaire.
Les contrôles opérés à la demande de l'entreprise concernée en application de l'article L. 124-1 du même code ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée cumulée.
Dans le cadre de cette expérimentation, une administration mentionnée à l'article L. 100-3 dudit code, lorsqu'elle engage un contrôle à l'encontre d'une entreprise, informe celle-ci, à titre indicatif, de la durée de ce contrôle et, avant le terme de la durée annoncée, de toute prolongation de celle-ci.
Dans le cadre de cette expérimentation, une administration mentionnée au même article L. 100-3, lorsqu'elle a effectué un contrôle à l'encontre d'une entreprise, transmet à l'entreprise concernée les conclusions de ce contrôle et une attestation mentionnant le champ et la durée de celui-ci.
Les administrations mentionnées audit article L. 100-3 s'échangent les informations utiles à la computation de la durée cumulée des contrôles entrant dans le champ de l'expérimentation sans que puisse être opposée l'obligation au secret, conformément à l'article 226-14 du code pénal.
Ces dispositions ne sont pas applicables :
1° Aux contrôles destinés à s'assurer du respect des règles prévues par le droit de l'Union européenne ;
2° Aux contrôles destinés à s'assurer du respect des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ;
3° Aux contrôles résultant de l'exécution d'un contrat ;
4° Aux contrôles effectués par les autorités de régulation à l'égard des professionnels soumis à leur contrôle.
L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation, notamment de son impact sur les délais administratifs, dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
II. - Le présent article s'applique aux contrôles engagés à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
III. - L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.
« Section 4 bis
« Médiation
« Art. L. 217-7-1.-I.-Les réclamations concernant les relations entre un organisme de sécurité sociale relevant du présent livre et ses usagers peuvent être présentées, sans préjudice des voies de recours existantes, devant le médiateur de l'organisme concerné.
« Le médiateur est désigné par le directeur de l'organisme. Il exerce ses fonctions en toute impartialité et dans le respect de la confidentialité des informations dont il a à connaître.
« Il formule auprès du directeur ou des services de l'organisme des recommandations pour le traitement de ces réclamations, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
« II.-Toute réclamation mentionnée au I ne peut être traitée par le médiateur que si elle a été précédée d'une démarche du demandeur auprès des services concernés de l'organisme et si aucun recours contentieux n'a été formé. L'engagement d'un recours contentieux met fin à la médiation.
« L'engagement de la procédure de médiation suspend, à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur et jusqu'à ce que celui-ci ait communiqué ses recommandations aux deux parties, les délais de recours prévus pour ces réclamations.
« III.-Un médiateur national est désigné, pour chacune des caisses nationales mentionnées au présent livre, par le directeur de la caisse nationale, après consultation du président du conseil ou du conseil d'administration.
« Le médiateur national évalue la médiation dans l'ensemble de la branche concernée, notamment par la réalisation d'un rapport annuel. Ce rapport formule des recommandations pour améliorer le traitement des réclamations et propose, le cas échéant, des modifications de la réglementation. Le rapport est présenté au conseil ou au conseil d'administration de la caisse nationale et transmis au Défenseur des droits.
« IV.-Le conciliateur mentionné à l'article L. 162-15-4 exerce les attributions prévues au I du présent article. Le II est applicable aux réclamations qui lui sont présentées.
« V.-Lorsque la réclamation mentionnée au I du présent article concerne le montant des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles en application de l'article L. 131-6, l'organisme chargé du recouvrement de celles-ci transmet à l'usager, à sa demande ou à celle du médiateur, les modalités de calcul retenues dans des conditions fixées par décret.
« VI.-Un décret précise les garanties encadrant l'exercice de la médiation prévue au I, notamment en matière de formation préalable, de compétences requises, d'indépendance, d'impartialité et de confidentialité dans le traitement des réclamations et dans la formulation de ses recommandations. »
II.-Le V de l'article L. 217-7-1 du code de la sécurité sociale entre en vigueur le 1er janvier 2020.
« Art. L. 723-34-1.-Un médiateur est désigné pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.
« Il rend un avis sur les réclamations dont il est saisi par tout assuré dont le recours a été rejeté par l'organisme de mutualité sociale agricole auquel il est affilié. Il propose des modifications de la réglementation et présente un rapport annuel au conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole qui est transmis au Défenseur des droits.
« L'engagement de la procédure de médiation suspend, le cas échéant à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur et jusqu'à ce que celui-ci ait communiqué ses recommandations aux deux parties, les délais de recours prévus pour les réclamations relevant de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale.
« L'engagement de la procédure prévue au même article L. 142-2 met fin à la médiation. »
II.-A compter de l'entrée en vigueur de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, l'article L. 723-34-1 du code rural et de la pêche maritime, tel qu'il résulte du I du présent article, est ainsi modifié :
1° A la fin du troisième alinéa, les mots : « prévus pour les réclamations relevant de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « contentieux prévus pour ces réclamations » ;
2° Au début du dernier alinéa, les mots : « L'engagement de la procédure prévue au même article L. 142-2 » sont remplacés par les mots : « La formation d'un recours contentieux ».
Un décret fixe les modalités de cette expérimentation, en particulier les régions où elle est mise en œuvre et les secteurs économiques qu'elle concerne.
L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement.
1° Permettre aux bénéficiaires des prestations sociales et des minima sociaux d'exercer, à l'occasion de la notification des indus qui leur est faite et préalablement à l'engagement d'un recouvrement ou d'un recours gracieux, un droit de rectification des informations les concernant lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de ces indus ;
2° Harmoniser et modifier les règles relatives au contenu des notifications d'indus afin d'y inclure la possibilité d'exercer le droit à rectification mentionné au 1° et d'en faciliter la compréhension par les bénéficiaires.
Ces mesures ne peuvent faire obstacle à ce que, après l'exercice du droit de rectification, les sommes indues soient ensuite recouvrées dans les délais et selon les procédures prévus par les dispositions en vigueur.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances.
1° Les conditions dans lesquelles des établissements du réseau des chambres d'agriculture assurent, au bénéfice des exploitants agricoles, une mission d'information sur la réglementation nationale et européenne qui leur est applicable et sur les contrôles susceptibles d'être réalisés à ce titre, d'appui au dépôt des demandes d'aides par ces exploitants et d'assistance à leur mise en conformité avec la réglementation ;
2° Les conditions dans lesquelles les chambres régionales d'agriculture qui le souhaitent exercent à titre exclusif, en lieu et place des autres établissements du réseau de leur circonscription, tout ou partie des missions attribuées à ceux-ci ;
3° Le transfert aux chambres régionales d'agriculture, ou la mise à la disposition de ces dernières, de personnels employés par d'autres établissements du réseau de leur circonscription.
L'expérimentation peut être restreinte à certaines régions ou certains départements.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
II.-Après l'article L. 512-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 512-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-1-1.-La chambre régionale d'agriculture exerce également, au bénéfice des chambres départementales de sa circonscription et conformément aux orientations fixées par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, les missions suivantes :
« 1° Elle analyse les politiques publiques qui relèvent de leurs missions et participe à leur élaboration, leur suivi et leur évaluation ;
« 2° Elle réalise un suivi des marchés agricoles ainsi que des études économiques et prospectives ;
« 3° Elle élabore, coordonne et promeut une offre de formation adaptée, axée notamment sur la triple performance économique, sociale et environnementale des exploitations agricoles et de leurs filières ;
« 4° Elle met au point des prestations certifiées et des outils performants couvrant les domaines technique, économique, environnemental, réglementaire et stratégique ;
« 5° Elle promeut la création et la reprise d'entreprises agricoles en encourageant les projets agroécologiques. »
1° Le second alinéa de l'article L. 172-16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sauf instruction contraire du procureur de la République, une copie du procès-verbal de constatation de l'infraction est également transmise au contrevenant, lorsqu'il est connu, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° L'article L. 521-16 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « aux dispositions du présent chapitre » ;
3° L'article L. 571-20 est abrogé.
II.-Le quatrième alinéa de l'article L. 161-12 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sauf instruction contraire du procureur de la République, une copie du procès-verbal est également transmise au contrevenant, lorsqu'il est connu, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. »