Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
Article L2211-3
1° Le ministère de tutelle ait procédé à l'instruction du projet ;
2° L'opération soit soutenable au regard de ses conséquences sur les finances publiques et sur la situation financière de la personne publique.