LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
Article 39
« Le président ne peut être âgé de plus de soixante-neuf ans le jour de sa nomination ou de son renouvellement. »
II.-Le I du présent article s'applique aux présidents nommés, élus ou renouvelés à compter de la publication de la présente loi.