LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
Article 54
« Ces faits peuvent être sanctionnés sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline prévu au troisième alinéa de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Les personnes mises en cause sont mises à même de présenter leurs observations sur les faits qui leur sont reprochés.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »