LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités
Article 60
« Section 1 ter
« Schéma national des véloroutes
« Art. L. 1212-3-4.-Le schéma national des véloroutes est arrêté par le ministre chargé des transports, après avis du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire. Il définit le réseau structurant de véloroutes sur le territoire national, y compris outre-mer, en s'appuyant sur les schémas régionaux lorsqu'ils existent. Il détermine les conditions dans lesquelles ce réseau est rendu continu.
« Il est actualisé au moins une fois tous les dix ans. »
II.-Le titre V du code de la voirie routière est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Véloroutes
« Art. L. 154-1.-Les véloroutes sont des itinéraires continus destinés à faciliter la circulation des cyclistes sur de moyennes et de longues distances. Elles ont notamment pour support des voies appartenant au domaine public ou privé de l'Etat, de ses établissements publics ainsi que des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents en matière de voirie. Elles empruntent tout type de voie adapté à la circulation des cyclistes et bénéficient d'un jalonnement continu. »