LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités
Article 99
1° L'article L. 211-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-4.-Toute personne âgée d'au moins dix-huit ans peut suivre un apprentissage en conduite supervisée des véhicules légers, sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur, après validation soit de sa formation initiale, soit de compétences minimales lors de l'épreuve pratique du permis de conduire définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. » ;
2° L'article L. 211-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-après le mot : « nationale », sont insérés les mots : « ou d'un titre professionnel délivré par le ministre chargé de l'emploi » ;
-après le mot : « léger », sont insérés les mots : « ou un véhicule du groupe lourd » ;
b) Le second alinéa est complété par les mots : « ou des véhicules du groupe lourd ».