LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020
Article 71
« III bis.-Le fonds peut financer les dépenses d'investissement des établissements mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans la limite des crédits qui lui sont affectés en application du II de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. »